783.Malgré l’article 782, lorsque la hauteur du bâtiment principal sur lequel est installée l’enseigne visée à cet article est de 15 mètres ou plus, l’enseigne peut avoir une superficie maximale qui correspond à dix mètres carrés auxquels on additionne un mètre carré par tranche de cinq mètres de hauteur au-delà des 15 mètres de hauteur du bâtiment principal.
Malgré les articles 774 à 779, la superficie de l’enseigne prévue au premier alinéa n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisée en vertu de ces articles.
783.Malgré l’article 782, lorsque la hauteur du bâtiment principal sur lequel est installée l’enseigne visée à cet article est de 15 mètres ou plus, l’enseigne peut avoir une superficie maximale qui correspond à dix mètres carrés auxquels on additionne un mètre carré par tranche de cinq mètres de hauteur au-delà des 15 mètres de hauteur du bâtiment principal.
Malgré les articles 774 à 779, la superficie de l’enseigne prévue au premier alinéa n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisée en vertu de ces articles.